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15NC01358

CETATEXT000032722719 J5_L_2016_03_000001501358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/27/CETATEXT000032722719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01358, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01358 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER BONNEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Bien vivre au Mittelholz " et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 du maire d'Erstein délivrant un permis de construire à l'association culturelle et sportive franco-turque d'Erstein et environs pour l'aménagement d'un lieu de culte et d'un logement dans un bâtiment existant avec extension et modification des façades du bâtiment. Par un jugement n° 1302320 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 mars

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 11 août 2015, la commune d'Erstein, représentée par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux/Llorens demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302320 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Bien vivre au Mittelholz " et de Mme A... ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'association " Bien vivre au Mittelholz " et de Mme A...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le nombre d'emplacements prévus correspond aux besoins de l'opération ; - les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas fixé de règles en matière de stationnement pour les édifices cultuels et culturels, conformément à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; - les premiers juges ont commis une erreur de fait en ce qui concerne la fréquentation de l'établissement cultuel ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le nombre de places de stationnement nécessaires eu égard à l'existence de nombreux emplacements de stationnement situés à proximité ; - les premiers juges auraient dû faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, l'association " Bien vivre au Mittelholz " et MmeA..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune d'Erstein une somme de 3 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable ; - le maire ne bénéficie pas d'une délégation pour ester en justice ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 12-1 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la ville d'Erstein ; - l'arrêté méconnait aussi les dispositions des articles 2 UB, 13 UB et 12 UB du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2016, la commune d'Erstein soutient en outre que : - les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative sont inapplicables en appel ; - la délibération du 29 mars 2014 autorisant le maire à ester en justice est suffisamment précise et est régulière ; - l'arrêté contesté doit être apprécié au regard du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 4 mars 2013 ; - l'article 2UB n'a pas été méconnu et les dimensions des places de stationnement sont suffisantes. Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, la commune d'Erstein déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier enregistré le 9 mars 2016, l'association " Bien vivre au Mittelholz " et Mme A...prennent acte du désistement de la requête et demandent le maintien de versement de sommes au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La commune d'Erstein a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple.
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Erstein les sommes demandées par l'association " Bien vivre au Mittelholz " et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Erstein. Article 2 : Les conclusions de l'association " Bien vivre au Mittelholz " et de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Erstein, à l'association " Bien vivre au Mittelholz " et à Mme C...épouseA.... '' '' '' '' 2 N° 15NC01358 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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