← France

15NC01497

CETATEXT000032722723 J5_L_2016_03_000001501497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/27/CETATEXT000032722723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01497, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01497 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER ECA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1406041 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, Mme C...E...épouseD..., représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406041 du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou au besoin, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...A...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - sur ce point le juge a méconnu la charge de la preuve ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme D...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
  3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé.... ".
  4. Il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, que si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pourra voyager sans risques. En soutenant, sans autres précisions, que l'administration n'apporte pas la preuve que le médecin disposait d'informations pour apprécier la réalité et la qualité de l'offre de soins en Bosnie, en produisant deux certificats médicaux d'un psychiatre décrivant la maladie de Mme D...et son traitement ainsi que le certificat d'un médecin généraliste mentionnant sans autres précisions que son suivi médico-psychologique ne peut être effectué dans son pays, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Ainsi, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues.
  5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation de Mme D..., compte tenu de la nécessité d'un traitement adapté à son état de santé, ne peut en tout état de cause qu'être rejeté.
  6. En faisant valoir sans apporter d'éléments précis et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas regardé comme établies ses craintes, qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, Mme D...ne fait en tout état de cause pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC001497 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.