CETATEXT000032722727 J5_L_2016_03_000001501794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/27/CETATEXT000032722727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31/03/2016, 15NC01794, Inédit au recueil Lebon 2016-03-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01794 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 4 février 2014 à l'encontre de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1401536 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2015, M.A..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401536 du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 4 février 2014 à l'encontre de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à son conseil, pour la procédure de première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 513 euros à verser à son conseil, pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et ont manqué à leur devoir d'impartialité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1959 qui a déclaré être entré en France le 15 décembre 2004, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 22 mars
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Si M. C...A...soutient que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour, il n'indique pas quel article sert de fondement à sa demande, ni n'allègue remplir les conditions de l'un d'eux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit également être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour opposer par son silence un refus à la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la possibilité d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation sur le territoire français.
- En troisième lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont manqué à leur devoir d'impartialité et ont commis une erreur d'appréciation, ledit moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé. Il sera par suite rejeté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédure exposés ne peuvent être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC01794 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.