CETATEXT000032724062 J0_L_2016_06_000001403482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/40/CETATEXT000032724062.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 14VE03482, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE03482 2ème Chambre C Mme AGIER-CABANES SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Carrières-sous-Poissy ; 1. Considérant que par un arrêté du 11 février 2011 le préfet des Yvelines a créé, à l'initiative de l'EPAMSA, une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Nouvelle Centralité " à usage de logements, d'activités économiques, de services, de commerces et d'équipements publics sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ; que par arrêtés des 20 janvier et 17 février 2012 le préfet des Yvelines a respectivement déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier des Yvelines, le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation et à l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté et a approuvé le programme des équipements publics ; que la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS ), qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc sur des terrains compris dans la ZAC " Nouvelle Centralité ", relève appel de l'ordonnance en date du 16 octobre 2014 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2013-12-2 du 12 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Carrières-sous-Poissy a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant que pour rejeter la requête de la société CARDIS par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que l'unique moyen soulevé par la requérante tiré de ce que la modification du plan local d'urbanisme attaquée serait illégale en ce qu'elle aboutirait à une modification du projet d'aménagement de la ZAC " Nouvelle Centralité " sans que ne soit mise en oeuvre parallèlement ou antérieurement une modification des actes de création et de réalisation de cette ZAC selon les formes requises était inopérant ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. "; qu'aux termes de l'article L. 123-3 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.