← France

14VE03482

CETATEXT000032724062 J0_L_2016_06_000001403482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/40/CETATEXT000032724062.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 14VE03482, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE03482 2ème Chambre C Mme AGIER-CABANES SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la commune de Carrières-sous-Poissy ; 1. Considérant que par un arrêté du 11 février 2011 le préfet des Yvelines a créé, à l'initiative de l'EPAMSA, une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée " Nouvelle Centralité " à usage de logements, d'activités économiques, de services, de commerces et d'équipements publics sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy ; que par arrêtés des 20 janvier et 17 février 2012 le préfet des Yvelines a respectivement déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public foncier des Yvelines, le projet d'acquisition des emprises foncières nécessaires à la réalisation et à l'aménagement de cette zone d'aménagement concerté et a approuvé le programme des équipements publics ; que la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS ), qui exploite un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc sur des terrains compris dans la ZAC " Nouvelle Centralité ", relève appel de l'ordonnance en date du 16 octobre 2014 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2013-12-2 du 12 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Carrières-sous-Poissy a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. Considérant que pour rejeter la requête de la société CARDIS par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles s'est fondée sur la circonstance que l'unique moyen soulevé par la requérante tiré de ce que la modification du plan local d'urbanisme attaquée serait illégale en ce qu'elle aboutirait à une modification du projet d'aménagement de la ZAC " Nouvelle Centralité " sans que ne soit mise en oeuvre parallèlement ou antérieurement une modification des actes de création et de réalisation de cette ZAC selon les formes requises était inopérant ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. "; qu'aux termes de l'article L. 123-3 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser:

  1. a)la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
  2. b)la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la " surface de plancher " dont la construction est autorisée dans chaque ilot, en fonction le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à 1'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à 1'article R. 311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de leur adoption ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 123-3-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement et de programmation ou leurs documents graphiques. " ; 6. Considérant que la délibération en litige, qui n'a ni pour objet ou pour effet de modifier les actes de création de la ZAC " Nouvelle Centralité " approuvés par l'autorité préfectorale ou le programme des équipements publics approuvé par cette même autorité, se borne à modifier les orientations d'aménagement de la commune relativement à cette zone ainsi que l'y autorisent les dispositions susvisées des articles L. 123-3 et R. 123-3-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et alors que, ainsi que l'a retenu le premier juge, la modification du projet d'aménagement de la zone concernée peut légalement intervenir sans modification du plan local d'urbanisme, le moyen susvisé invoqué à l'encontre de la délibération du 12 décembre 2013 est inopérant ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une irrégularité pour avoir écarté le moyen qu'elle a soulevé comme étant inopérant ; Sur la légalité de la délibération attaquée : 8. Considérant que la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) ne soulève en appel aucun moyen distinct de celui analysé ci-dessus ; que ce moyen étant inopérant, pour les motifs précédemment indiqués, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Carrières-sous-Poissy et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) est rejetée. Article 2 : La société CARRIERES DISTRIBUTION (CARDIS) versera à la commune de Carrières-sous-Poissy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE03482 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.