CETATEXT000032724080 J0_L_2016_06_000001500508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/40/CETATEXT000032724080.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2016, 15VE00508, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE00508 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...G...épouseJ..., M. I...J..., Mme H...J...épouseD..., Mme B...J..., Mme C...J...et Mme A...J...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner in solidum le centre hospitalier Delafontaine et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés du décès de M. E...J...au centre hospitalier Delafontaine. Par un jugement n° 1400849 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a limité l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Delafontaine en réparation des préjudices subis par les consortsJ..., au nom de M. E... J..., à 12 290 euros, par Mme F...J...à 16 200 euros, et par M. I... J...et Mmes H...J..., B...J..., C...J...et A...J...à 13 500 euros chacun. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme J... et autres, représentés par Me Irrmann Ferot, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de condamner solidairement le centre hospitalier Delafontaine et l'ONIAM à réparer l'entier préjudice résultant des fautes commises par le centre hospitalier Delafontaine ; 3° de porter à 95 000 euros l'indemnisation des consorts J...au nom de M. E... J..., à 268 993,89 euros celle de Mme F...J..., à 30 939,25 euros celle de M. I...J..., à 31 878,50 celle de Mme H...J..., à 36 574,75 euros celle de Mme B...J..., et à 45 789,99 euros celle de Mme A...J..., et de décider que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable déposée devant le centre hospitalier Delafontaine ; 4° de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine et de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - outre un défaut d'information du patient et un retard fautif dans la prise en charge de ce dernier, le centre hospitalier Delafontaine a commis des fautes techniques en ne se donnant pas les moyens, le scanner étant en panne, de poser le bon diagnostic ; - la perte de chance de sauver le patient est de 100 % et non de 90 % comme l'a estimé le tribunal ; - en outre M. J...a été victime d'une infection nosocomiale qu'il revient à l'ONIAM d'indemniser ; - le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert M. J...doit être évalué à 5 000 euros, le pretium doloris à 70 000 euros, le préjudice esthétique à 20 000 euros ; le préjudice économique du foyer à 243 568,88 euros ; le préjudice économique de M. I...J...à 939,25 euros, celui de Mme H...J...à 1 878,50 euros, celui de Mme B...J...à 6 574,75 euros, celui de Mme C...J...à 9 392,50 euros, celui de Mme A...J...à 15 789,99 euros, et celui de Mme F...J...à 208 993,89 euros ; - le préjudice d'accompagnement de Mme F...J...doit être chiffré à 30 000 euros et le préjudice moral à 30 000 euros ; - le préjudice moral de chacun des enfants doit être évalué à 30 000 euros. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.