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15VE00508

CETATEXT000032724080 J0_L_2016_06_000001500508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/40/CETATEXT000032724080.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2016, 15VE00508, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE00508 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...G...épouseJ..., M. I...J..., Mme H...J...épouseD..., Mme B...J..., Mme C...J...et Mme A...J...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner in solidum le centre hospitalier Delafontaine et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés du décès de M. E...J...au centre hospitalier Delafontaine. Par un jugement n° 1400849 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a limité l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Delafontaine en réparation des préjudices subis par les consortsJ..., au nom de M. E... J..., à 12 290 euros, par Mme F...J...à 16 200 euros, et par M. I... J...et Mmes H...J..., B...J..., C...J...et A...J...à 13 500 euros chacun. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, Mme J... et autres, représentés par Me Irrmann Ferot, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de condamner solidairement le centre hospitalier Delafontaine et l'ONIAM à réparer l'entier préjudice résultant des fautes commises par le centre hospitalier Delafontaine ; 3° de porter à 95 000 euros l'indemnisation des consorts J...au nom de M. E... J..., à 268 993,89 euros celle de Mme F...J..., à 30 939,25 euros celle de M. I...J..., à 31 878,50 celle de Mme H...J..., à 36 574,75 euros celle de Mme B...J..., et à 45 789,99 euros celle de Mme A...J..., et de décider que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable déposée devant le centre hospitalier Delafontaine ; 4° de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine et de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - outre un défaut d'information du patient et un retard fautif dans la prise en charge de ce dernier, le centre hospitalier Delafontaine a commis des fautes techniques en ne se donnant pas les moyens, le scanner étant en panne, de poser le bon diagnostic ; - la perte de chance de sauver le patient est de 100 % et non de 90 % comme l'a estimé le tribunal ; - en outre M. J...a été victime d'une infection nosocomiale qu'il revient à l'ONIAM d'indemniser ; - le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert M. J...doit être évalué à 5 000 euros, le pretium doloris à 70 000 euros, le préjudice esthétique à 20 000 euros ; le préjudice économique du foyer à 243 568,88 euros ; le préjudice économique de M. I...J...à 939,25 euros, celui de Mme H...J...à 1 878,50 euros, celui de Mme B...J...à 6 574,75 euros, celui de Mme C...J...à 9 392,50 euros, celui de Mme A...J...à 15 789,99 euros, et celui de Mme F...J...à 208 993,89 euros ; - le préjudice d'accompagnement de Mme F...J...doit être chiffré à 30 000 euros et le préjudice moral à 30 000 euros ; - le préjudice moral de chacun des enfants doit être évalué à 30 000 euros. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

  1. Considérant que M. E...J...est entré le 29 novembre 2003 au service des urgences du centre hospitalier Delafontaine, pour des douleurs abdominales violentes accompagnées de vomissements ; que le diagnostic de perforation d'un ulcère duodénal a été posé le 30 novembre, et une suture chirurgicale pratiquée le jour même ; que malgré plusieurs autres opérations chirurgicales effectuées en décembre 2003 et janvier 2004, M. J...est décédé d'une péritonite le 23 janvier 2004 ; que les requérants relèvent appel du jugement susvisé, en ce que ce jugement a mis l'ONIAM hors de cause, et n'a que partiellement fait droit à leurs demandes d'indemnisation ; Sur la responsabilité du centre hospitalier Delafontaine :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le retard de 24 heures à diagnostiquer la perforation de l'ulcère dont M. J...était atteint, est seul à l'origine du décès de ce dernier ; qu'alors même que le tableau des signes cliniques et des examens biologique et échographique pratiqués le 29 novembre ne permettait pas de poser le diagnostic, la réalisation d'un scanner s'imposait pour identifier la pathologie en cause au stade débutant ; qu'ainsi, la faute commise par le centre hospitalier Delafontaine est de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'il n'est cependant pas possible d'affirmer qu'une intervention chirurgicale pratiquée dès le 29 novembre aurait permis d'éviter l'apparition des complications ayant conduit au décès de M. J...; que la faute commise par le centre hospitalier Delafontaine a seulement fait perdre à M. J...une chance d'échapper à la dégradation de son état de santé puis à son décès qui doit, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, être évaluée à 90 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. J...aurait été atteint d'une infection nosocomiale ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'ONIAM hors de cause ; Sur la réparation des préjudices :
  4. Considérant que l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques endurées, du préjudice moral des requérants à laquelle ont procédé les premiers juges n'est pas insuffisante ; que le préjudice esthétique invoqué n'est pas établi ;
  5. Considérant que M. J...était sans emploi à la date de son hospitalisation et que les rares bulletins de salaire en qualité d'agent de sécurité produits pour quelques mois de 2001 et de 2002 sont insuffisants pour établir une chance sérieuse de reprendre un emploi ; que le préjudice économique invoqué n'est donc pas justifié ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Delafontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00508 62-02-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.

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