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15VE01362

CETATEXT000032724094 J0_L_2016_06_000001501362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/40/CETATEXT000032724094.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 15VE01362, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE01362 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NGAO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ngao, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1405088 du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses parents et sa fratrie résident en France en situation régulière ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2016 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur ; - et les observations de Me Ngao pour MmeA....

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République du Congo, née le 11 septembre 1993, fait appel du jugement du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er juillet 2014, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  5. Considérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que Mme A..., a vécu chez sa soeur ainée en Italie sous le régime du tutorat depuis 2008 et qu'elle y a poursuivi une scolarité ; que, nonobstant les circonstances que son entrée sur le territoire français est régulière et que ses parents et sa fratrie résident en France, eu égard à sa durée de séjour en France inférieure à deux ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit ; que, dès lors, le refus de séjour opposé par le préfet à la demande de l'intéressée n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01362 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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