CETATEXT000032724114 J0_L_2016_06_000001502610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/41/CETATEXT000032724114.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 13/06/2016, 15VE02610, Inédit au recueil Lebon 2016-06-13 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE02610 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEMOINE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500615 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2016, Mme C...B..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1500615 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2015 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 janvier 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer, un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car elle a progressé en 2014/2015 et a été assidue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, - et les observations de Me A...substituant Me D...pour M.B....
- Considérant que Mme C...B...ressortissante malgache, entrée en France le 2 octobre 2011 à l'âge de vingt-et-un ans, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 8 janvier 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée et dont la validité expirait le 17 octobre 2014 ; qu'après s'être inscrite à trois reprises en L.1 de Langues étrangères appliquées (LEA) à l'Université de Nanterre en 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 sans avoir validé son diplôme, la requérante s'est ensuite inscrite parallèlement en seconde année de LEA, au titre de l'année universitaire 2013-2014 dans la même université, mais qu'elle n'a pas validée ; qu'ainsi elle ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études ; que la circonstance qu'elle justifierait de son assiduité et a été très proche de valider sa première année ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE02610 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.