CETATEXT000032724139 J0_L_2016_06_000001503577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/41/CETATEXT000032724139.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2016, 15VE03577, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03577 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1506027 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien en matière de séjour et de travail du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1984, est entré en France le 9 août 2011 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé par un arrêté du 17 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France, et que l'un de ses frères est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France que récemment et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.