CETATEXT000032724159 J0_L_2016_06_000001600102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/41/CETATEXT000032724159.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2016, 16VE00102, Inédit au recueil Lebon 2016-06-07 Cour administrative d'appel de Versailles 16VE00102 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS OUEDRAOGO Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 1506385 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M. B... soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - et les observations de Me Ouedraogo, pour M.B....
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, en premier lieu, que M.B..., ressortissant ghanéen né en 1982, soutient qu'il est entré en France en 2003 où il réside depuis lors ; que, toutefois, les quatre pièces qu'il produit au titre des années 2005 et 2006 sont insuffisamment probantes pour établir sa présence en France au cours de ces deux années ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'au regard de ces éléments, la seule circonstance que l'intéressé ait produit plusieurs promesses d'embauche et demandes d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier du bâtiment, ainsi que des relevés de comptes bancaires faisant état de mouvements pouvant correspondre à l'exercice d'une activité professionnelle ponctuelle ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que le préfet ne lui a opposé l'absence de contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail que pour rejeter sa demande également présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 ;
- Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16VE00102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.