CETATEXT000032724237 J1_L_2016_06_000001600128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/42/CETATEXT000032724237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/06/2016, 16PA00128, Inédit au recueil Lebon 2016-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 16PA00128 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE AUCHER-FAGBEMI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015 lui retirant son titre de séjour valable du 27 mai 2014 au 26 mai 2015, lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte et enfin, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1511732/5-1 du 3 décembre 2015 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1511732/5-1 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 9 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et de faire injonction au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est intervenu en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est de plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 2 mars 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; - la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.