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15LY03356

CETATEXT000032724270 J2_L_2016_06_000001503356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/42/CETATEXT000032724270.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/06/2016, 15LY03356, Inédit au recueil Lebon 2016-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY03356 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 6 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; - d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un jugement n° 1502972 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 14 septembre 2015 a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe, né le 10 mars 1986, déclare être entré en France le 10 décembre 2012 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié, qu'il a présentée le 11 février 2013, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2013 et par la cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2014 ; que le 6 février 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 6 février 2015 ;
  2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin
  4. '' '' '' '' 3 N° 15LY03356 mg 335 Étrangers.

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