CETATEXT000032724309 J5_L_2016_06_000001501662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/43/CETATEXT000032724309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15NC01662, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01662 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SIMONNET-DARBOIS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu le code de justice administrative, Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 16 septembre 2013 par le maire d'Ernolsheim-sur-Bruche au titre de sa participation au financement des travaux de rénovation du presbytère de la communauté de paroisses ainsi que la " mise en demeure de payer ". Par un jugement nos 1305667-1400556 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen, représentée par la Selarl B...-Darbois, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1305667-1400556 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen soutient que : - la recevabilité du recours devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas sérieusement contestée ; - la commune a décidé à tort des travaux litigieux alors que la fabrique doit en être à l'initiative ; - la fabrique n'a pas été associée à la rénovation du presbytère, la procédure consistant à solliciter l'autorisation de l'évêque et à consulter le conseil municipal n'ayant pas été respectée ; - la répartition de la charge des travaux a été effectuée à tort. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que : - la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ; - l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ; - les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ; - la répartition du coût des travaux est justifiée. Par un mémoire enregistré le 18 février 2016, complété par un mémoire de production du 10 mars 2016, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen, représentée par Me B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre, que le président était habilité à interjeter appel dès lors que le conseil de fabrique l'y a autorisé, l'article 78 du décret du 30 décembre 1809 l'autorisant à prendre tous actes conservatoires en faveur de la fabrique. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par Me A..., persiste dans ses conclusions et fait valoir que l'extrait du procès-verbal de réunion produit ne permet pas d'établir que les membres du conseil de fabrique ont valablement délibéré sur l'introduction de la requête d'appel. Par des mémoires enregistrés les 4 et 11 mai 2016, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 21 avril 2016 avec la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche. Par une lettre du 4 mai 2016, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche précise donner son accord à l'homologation du protocole transactionnel signé le 21 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.