CETATEXT000032724319 J5_L_2016_06_000001501755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/43/CETATEXT000032724319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15NC01755, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC01755 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MEILLARD Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2015, la SCI Comgaly VS, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à étendre de 3 900 m² un ensemble commercial comprenant un hypermarché Cora de 13 985 m² et une galerie marchande de 1 984 m² à Villers-Semeuse, d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne détourne pas la clientèle des centres-villes ; - le projet n'aggrave pas l'artificialisation des sols du site ; - le projet est compatible avec le SCOT de Charleville-Mézières ; - le projet a d'autres effets positifs au regard des critères et objectifs fixés par la loi. Par un mémoire de production enregistré le 17 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la SCI ne justifie pas de son existence juridique, de son intérêt à agir et des capacités et qualité de son représentant légal à ester en justice ; - le projet méconnait l'objectif d'aménagement du territoire en raison de la nature et de la composition du projet, de l'accessibilité et la visibilité du site d'implantation, l'absence de dialogue et de recherche de complémentarité avec les commerces de centre ville ; - le projet a des effets négatifs en terme d'artificialisation des sols ; - le projet n'est pas compatible avec les objectifs du SCOT de Charleville-Mézières. Par des mémoires enregistrés les 1er avril et 4 mai 2016, la SCI Comgaly VS persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient que : - elle a intérêt à agir ; - le gérant de la SCI a capacité et qualité pour agir. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 10 mai 2016, la commune de Villers-Semeuse s'associe à la demande de la SCI Comgaly VS. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 14 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Comgaly VS. Considérant ce qui suit : 1. La commission d'aménagement commercial des Ardennes a, le 13 janvier 2015, refusé à la SCI Comgaly VS l'autorisation d'étendre de 3 900 m² la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne " Cora " de 13 985 m² et une galerie marchande de 1 984 m² situés à Villers-Semeuse dans les Ardennes, par création, dans cette galerie marchande d'une moyenne surface non alimentaire de 1 600 m² de surface de vente et de 18 boutiques (de moins de 300 m² chacune) sur 2 300 m² de surface de vente totale étant précisé qu'une seule de ces boutiques, sur 50 m² de surface de vente, relève du secteur alimentaire. Ce projet s'établit dans la zone commerciale dite des Ayvelles, qui totalise plus de 32 000 m² de surface de vente, exploités par des enseignes nationales telles que But, Gemo vêtements, Intersport ou Vet'affaires. 2. La SCI Comgaly VS conteste la décision du 3 juin 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours et confirmé le refus d'autorisation d'extension qui lui avait été opposé le 13 janvier 2015 par la commission d'aménagement commercial des Ardennes. Sur l'intervention de la commune de Villers-Semeuse : 3. La commune de Villers-Semeuse qui doit accueillir sur son territoire, la création de l'établissement litigieux, a intérêt à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Son intervention volontaire peut être admise. Sur les fins de non recevoir opposées à la requête de la SCI Comgaly VS : 4. La Commission nationale d'aménagement commercial soutient que la requête est irrecevable dès lors que la SCI Comgaly VS ne justifie pas de son existence juridique, de son intérêt à agir ni des capacités et qualité de son représentant légal à ester en justice. 5. Il ressort toutefois de l'instruction que la SCI Comgaly VS, immatriculée le 12 mai 2014 au registre du commerce et des sociétés, créée par la société dénommée Cora et la société Pacaly qui porte le projet en litige, est représentée, aux termes de ses statuts par un gérant qui a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et d'administration que demande l'intérêt de la société. Par suite, la requête de la SCI Comgaly VS est recevable contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial qui, à l'occasion de l'instruction du recours, a été en mesure, comme en témoigne le dossier, de vérifier l'existence juridique de la société requérante, laquelle étant le porteur de projet a nécessairement intérêt pour agir contre la décision de refus qui lui a été opposée. Sur la légalité de la décision du 3 juin 2015 : 6. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 7. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Cet article dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises applicable au litige prévoit que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial donne son appréciation sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celle de la commission départementale. S'agissant de l'appréciation de la commission en matière d'aménagement du territoire : 8. La SCI Comgaly VS conteste le motif de refus fondé sur les effets négatifs du projet sur l'animation de la vie locale. Elle fait valoir que l'extension projetée ne détournera pas la clientèle des centres-villes. 9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.