CETATEXT000032724560 J7_L_2016_06_000001501094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/45/CETATEXT000032724560.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15DA01094, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01094 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini COSICH AVOCATS M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à hauteur de 25 690 euros et de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Par un jugement n° 1002217 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Lille les a déchargés du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis en tant qu'il résulte de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des investissements outre-mer réalisés par la société en participation " Jasmin 3 " et a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 13DA00648 du 21 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement. Par une décision n° 377170 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative de Douai du 21 janvier 2014 et a renvoyé l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2013, M. et Mme C...B..., représentés par Me D...A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002217 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - il y a lieu de surseoir à statuer tant que le juge d'instruction n'a pas rendu ses conclusions ; - la proposition de rectification qui leur a été adressée n'est pas motivée conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - l'agrément préalable des investissements n'était pas requis ; - les matériels ont été mis à disposition en 2005 et doivent être regardés comme livrés cette même année ; - les investissements peuvent être admis pour 2006 ; - les investissements n'ont pas été surfacturés ; - l'administration a porté atteinte au principe de proportionnalité qui est un principe général de droit communautaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2013 et 21 septembre 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée en première instance était irrecevable, la réclamation préalable ayant été formée par une personne ne justifiant pas être en droit d'agir au nom des requérants ; - l'issue de la procédure pénale étant sans influence sur le bien-fondé des impositions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - l'ensemble des biens des SEP Jasmin 1, 3, 4 et 5 pris en location dépassant le seuil légal de dispense d'agrément, l'investissement n'est pas éligible à défaut d'agrément préalable, sur le fondement suffisant de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - les biens ont été livrés en 2006, pour la société Jasmin 5, et non livrés pour la société Jasmin 4 ; - seule une part représentant 70 % des montants facturés pour les biens objet des investissements au sein des sociétés Jasmin 1 et Jasmin 4 a été réglée ; - le principe communautaire de proportionnalité n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que n'est pas en cause une disposition mettant en oeuvre le droit communautaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation Jasmin 1, 3, 4 et 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l' article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification des comptabilités de la société SGI, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 5 août 2008, a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue par M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006, à raison de l'acquisition par les sociétés Jasmin 1, 3, 4 et 5 de biens destinés à des activités économiques sur l'île de la Réunion ; que, par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Jasmin 3, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que M. et Mme B...ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que par une décision du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 21 janvier 2014 de la cour administrative de Douai rejetant la requête de M. et MmeB..., au motif que la cour, en jugeant que la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par les sociétés en participation " Jasmin 4 et 5 " était inférieur à 300 000 euros ne dispensait pas du respect des dispositions du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, avait commis une erreur de droit et a renvoyé l'affaire à la cour ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
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