CETATEXT000032724596 J7_L_2016_06_000001501580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/45/CETATEXT000032724596.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15DA01580, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01580 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MATRAND M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1501262 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2015, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant marocain, entré en France le 20 octobre 2013, sous couvert d'un passeport muni d'un titre de séjour italien revêtu de la mention " soggiornante di lungo périodo CE ", est hébergé depuis mars 2014 chez son oncle ; qu'il est constant que ce parent est titulaire d'une carte d'invalidité délivrée le 3 mai 2011 et que son état de santé nécessite la présence d'une aide ménagère pour l'aider à effectuer les actes de la vie courante à raison de 20 heures par mois ; que toutefois, M. D...n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, s'occuper effectivement de son oncle dans son quotidien et ses déplacements, ni même qu'il serait la seule personne à pouvoir l'assister dès lors que le préfet soutient, sans être contredit, que cet oncle est père de trois enfants majeurs et qu'il n'est pas isolé en France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la situation de l'oncle du requérant doit être écarté ;
- Considérant que si M. D...se prévaut encore de la présence de son oncle invalide en France et de son contrat de travail à durée déterminée dans une société de nettoyage, ses liens personnels ne peuvent y être regardés comme intenses, anciens et stables dès lors qu'il célibataire et sans enfant, dispose d'un titre de séjour italien et que ses parents demeurent... ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté du 21 novembre 2014 du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Me A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juin
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 4 N°15DA01580 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.