CETATEXT000032724626 J7_L_2016_06_000001502093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/72/46/CETATEXT000032724626.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15DA02093, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Douai 15DA02093 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n°1502722 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me D... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que si MmeA..., ressortissante du Congo, fait valoir être arrivée en France en 2005 pour y solliciter l'asile et qu'elle est, depuis, bien intégrée au sein de la société française du fait de son investissement dans le milieu associatif et de ses nombreux liens sociaux et amicaux, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète de la Somme n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A..., méconnu ces dispositions ;
- Considérant que MmeA..., née le 19 mai 1959, est célibataire ; qu'elle ne justifie d'aucune attache familiale en France ; qu'elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de quarante-six ans et dans lequel réside au moins l'un de ses fils ; que, par suite, en dépit des efforts d'insertion de MmeA..., la préfète de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Somme n'a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 juin
- Le rapporteur, Signé : O. NIZET Le président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : I. GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Isabelle Genot '' '' '' '' 1 2 N°15DA02093 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.