CETATEXT000032739803 J3_L_2016_06_000001402086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739803.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/06/2016, 14BX02086, Inédit au recueil Lebon 2016-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02086 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CHAZEAU - PARIS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire une maison d'habitation délivré le 30 novembre 2011 par le maire de Saint-Cyprien à M. et MmeC.... Par un jugement n° 1200266 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2014, 15 juin 2015, 15 septembre 2015 et 29 septembre 2015, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler le permis de construire contesté du 30 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Cyprien, et de MeA..., représentant M. et MmeC.... Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Saint-Cyprien a délivré le 13 octobre 2006 à M. et Mme C...un permis de construire une maison individuelle qui a été contesté par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Ce permis de construire a été annulé par un arrêt de cette cour le 21 juin 2011 au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de salubrité publique. M. et Mme C...ont alors présenté une nouvelle demande de permis de construire qui leur a été délivré le 30 novembre 2011. L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages relève appel du jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ce second permis de construire. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, l'association requérante reproche au jugement d'indiquer que sa demande a été enregistrée le 16 avril 2012 et qu'elle a été présentée par l'association de défense de l'église de Castels et du château de Farges. Il ressort toutefois de la fiche Skipper de cette affaire au tribunal administratif de Bordeaux que ladite demande a été enregistrée le 24 janvier 2012 et présentée par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Ainsi les erreurs de plume que comporte le jugement, qui, au demeurant n'a retenu ni tardiveté de la requête ni défaut d'intérêt à agir de l'association, n'ont eu aucune incidence sur sa régularité. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". M. et Mme C...ont présenté le 6 décembre 2013 un premier mémoire, communiqué à l'association requérante, par lequel ils ont conclu au rejet de la demande de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages en soutenant que les moyens présentés par celle-ci à l'encontre du permis de construire critiqué n'étaient pas fondés. Ils ont présenté le 16 mai 2014 un nouveau mémoire qui concluait aux mêmes fins par les mêmes moyens et ne contenait aucun élément nouveau au sens du dernier alinéa de l'article R. 611-1. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu de communiquer ce mémoire et, en s'abstenant de le faire, n'a pas davantage entaché son jugement d'irrégularité. Sur la légalité du permis de construire du 30 novembre 2011 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". En vertu de l'article L. 431-3 du même code, par dérogation à l'article L. 431-1 précité " ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface minimale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Pour les constructions à usage autre qu'agricole, l'article R. 431-2 a fixé à 170 mètres carrés la surface de plancher hors oeuvre nette, la surface en dessous de laquelle le maître d'ouvrage n'est pas tenu de recourir aux services d'un architecte. Aux termes du dernier alinéa de cet article L. 431-3 " conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de constructions et leur variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise ". Enfin, il résulte de l'article R. 431-3 du même code que les personnes physiques qui édifient une construction d'une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés en utilisant un modèle type ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix de l'aspect extérieur et des couleurs ainsi que les adaptations nécessaires à l'insertion dans le milieu environnant. 5. Il ne ressort ni des extraits du catalogue des maisons Copreco, ni des annonces de mise en vente de maisons de ce constructeur ni des photographies de constructions " type Copreco ", ni de la plainte pour faux que l'association déclare avoir déposée s'agissant du courriel adressé par le constructeur à M. et Mme C...faisant état des conditions d'élaboration de leur projet personnel, que ces derniers aient utilisé un modèle type de construction au sens de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme. Par suite et en tout état de cause, ni les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article L. 431-1 du même code n'ont été méconnues dès lors qu'il est constant que la construction est d'une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.