CETATEXT000032739830 J3_L_2016_06_000001402733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739830.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09/06/2016, 14BX02733, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX02733 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET CAROLINE JAUFFRET Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par des recours enregistrés les 10 et 27 mars 2014 sous les n°s 2224T et 2255T, la société Passag et la société Distribution Casino France ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision en date du 12 février 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne a accordé à la SCI les Peupliers l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 1529 m² de surface totale de vente, composé d'un supermarché " Super U " de 1 500 m² et d'une boutique de 29 m² à Brax. Par une décision en date du 4 juin 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis les recours de la société Passag et de la société Distribution Casino France et a refusé d'autoriser le projet de la SCI les Peupliers. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2014 et le 12 janvier 2016, la SCI les Peupliers, représentée par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier- Soland-Gilliocq Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial notifiée le 21 juillet 2014 portant refus du projet de création d'un magasin à l'enseigne Super U de 1 500 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Brax accompagné d'un espace " drive " de 50 m² de surface de plancher et comportant 2 pistes sous-auvent ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sans délai sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la SCI les Peupliers, et de MeB..., représentant la SAS Distribution Casino. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 février 2014, la commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne a autorisé la SCI les Peupliers à procéder à la création d'un ensemble commercial, situé avenue des Landes à Brax, d'une surface de vente totale de 1529 m², comprenant un supermarché à dominante alimentaire à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 500 m² et une boutique de 29 m². Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 4 juin 2014, a admis les recours de la SAS " Passag " et de la SAS Distribution Casino France et refusé à la SCI les Peupliers l'autorisation préalable requise. La SCI les Peupliers demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. L'article R. 752-8 1 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée énonce que : " (...) la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné (...) ". 3. La SAS Passag et la SAS Distribution Casino France, auteurs des recours, exploitent, pour la première, un supermarché de 2 150 m² à l'enseigne " Intermarché " et, pour la seconde, une surface commerciale de 2 914 m² à l'enseigne " Casino " sur le territoire de la commune du Passage, située à cinq kilomètres environ du projet litigieux, en dehors de la zone de chalandise définie dans le dossier de demande d'autorisation présenté par le pétitionnaire. Cette zone de chalandise, approuvée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, qui l'a estimée pertinente au regard des dimensions et de la nature du projet, n'a pas été rectifiée par la commission nationale d'aménagement commercial. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la forte attractivité exercée sur la clientèle par les pôles commerciaux existants sur la commune d'Agen et sur les communes périphériques de Boé et du Passage, dont ceux des sociétés Passag et Distribution Casino France, que la zone de chalandise ait été délimitée de manière irrégulière ou restrictive. Les sociétés Passag et Distribution Casino France se bornent à mentionner la distance et le temps de trajet en voiture, de 5 à 8 minutes, séparant leurs magasins respectifs du site d'implantation du projet, sans apporter aucun élément d'analyse économique de nature à remettre en cause le pouvoir d'attraction que leur a reconnu la SCI les Peupliers sur les habitants de la commune du Passage et d'Agen. Par suite, ni la SAS Passag ni la SAS Distribution Casino France ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir devant la Commission nationale d'aménagement commercial et celle-ci ne pouvait accueillir leurs recours. 4. Si la SAS Pydaust n'apparaît pas comme auteur du recours présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial dès lors que la décision attaquée de ladite commission ne la mentionne pas, il ressort toutefois de la copie du recours adressé le 7 mars 2014 par lettre recommandée reçue le 11 mars suivant par la Commission nationale d'aménagement commercial, que cette société s'était associée à la société Passag pour demander à la commission de refuser le projet de création d'un ensemble commercial présenté par la SCI les Peupliers. Or il ressort des pièces du dossier que la SAS Pydaust, qui exploite un magasin Intermarché dans la commune de Roquefort, laquelle est incluse dans la zone de chalandise, justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'aménagement commercial accordée le 12 février 2014 par la commission départementale d'aménagement commercial du Lot-et-Garonne. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI les Peupliers n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait fait droit à des recours entièrement irrecevables. Sur la légalité de la décision du 4 juin 2014 : 6. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.