CETATEXT000032739855 J3_L_2016_06_000001600318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739855.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09/06/2016, 16BX00318, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00318 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : M. A...a demandé, par un recours déposé le 19 janvier 2016, à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle son président a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les rubriques A.1 (agriculture), A.5 (aquaculture), A.7 (élevage) et les spécialités A.1.4 (économie agricole) et A.1.5 (estimations foncières). .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Par la décision attaquée du 16 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rappelé que M.A..., inscrit au tableau des experts au titre des rubriques A.10 (Nuisances, pollutions agricoles et dépollution) et A.11 (Pêche, chasse, faune sauvage) a sollicité une extension d'inscription sur le tableau des experts du ressort de cette cour pour les rubriques A.1 (agriculture), A.5 (aquaculture), A.7 (élevage) et les spécialités A.1.4 (économie agricole) et A.1.5 (estimations foncières). Il a considéré que M.A..., enseignant-chercheur, qui n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires près d'une cour d'appel au titre des rubriques et spécialités pour lesquelles il sollicite son inscription, ne justifie pas d'une pratique professionnelle concrète nécessaire au bon déroulement d'une opération d'expertise, et ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article R.221-14 du code de justice administrative.
- Aux termes de l'article R.221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(...).". Aux termes de l'article R.221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-
- ". Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ".
- En premier lieu, la circonstance que le président de la cour administrative d'appel de Nantes ait souligné que M. A...n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires près d'une cour d'appel au titre des rubriques et spécialités pour lesquelles il sollicite son inscription n'avait pour objet que de relever qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption de qualification prévue par les dispositions précitées de l'article R.221-11 du code de justice administrative. Par suite, M. A..., qui ne conteste pas ce fait, ne peut utilement faire valoir que cette situation résulterait d'une absence de besoins en expertise des juridictions de l'ordre judiciaire dans les domaines revendiqués.
- En second lieu, M. A...soutient qu'il dispose bien d'une pratique professionnelle concrète. Il ressort du dossier présenté à la commission chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur la liste des experts qu'il a notamment justifié de son diplôme d'ingénieur agronome de l'Institut National agronomique Paris-Grignon obtenu en 1978, d'un doctorat en Sciences agronomiques de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes obtenu en 1992, et d'une carrière d'enseignant depuis 1984, professeur de l'enseignement supérieur agricole depuis 1998, ainsi que d'un grand nombre de publications universitaires et de rapports pour des collectivités ou administrations. Il a manifesté le souhait de développer une activité d'expertise qu'il reconnait limitée, ayant effectué huit expertises, exclusivement pour des juridictions judiciaires. S'il a produit devant la cour six de ces huit expertises, dont une seule récente, les autres remontant entre 1986 et 1993, ainsi que des rapports d'activité en qualité d'enseignant et sur demande de l'administration, ces éléments, qui n'avaient pas été produits à son dossier, ne permettent pas de regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le président de la cour administrative d'appel de Nantes sur l'étendue de sa pratique professionnelle concrète susceptible d'être utile aux juridictions administratives dans les domaines dans lesquels il souhaitait être inscrit.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 décembre 2015 rejetant sa demande d'extension d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 16BX00318 37-04-04 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice.