CETATEXT000032739861 J3_L_2016_06_000001600410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739861.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09/06/2016, 16BX00410, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00410 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL BERTRAND - RAHMANI Mme Patricia ROUAULT-CHALIER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502356 du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 11 mars 2016, M. E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- M.E..., de nationalité marocaine, est entré en France le 17 mai 2014 muni d'un visa " vie privée et familiale " à la suite de son mariage, le 22 août 2013, avec Mme A...C..., ressortissante française. De cette union est issu un enfant, né le 9 avril 2014 à Bordeaux. La communauté de vie entre les époux a cessé au mois de septembre
- Le 11 mai 2015, M. E... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. L'intéressé relève appel du jugement n° 1502356 du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet de la Charente refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
- M. E...n'établit pas, par les documents produits, lesquels se résument à cinq attestations très peu circonstanciées de personnes proches et d'un médecin, douze photographies non datées prises en compagnie de son fils, sept tickets de caisse mentionnant des dépenses effectuées de janvier à juillet 2015 correspondant, pour partie, à des produits pour enfant et cinq mandats cash dont les montants varient entre 100 et 150 euros versés de février à juin 2015 au bénéfice de son ancienne épouse, avoir contribué à l'éducation et à l'entretien de son fils entre septembre et décembre
- En outre, et alors que son ancienne épouse fait valoir que M. E... ne subvient pas aux besoins de son fils et ne prend pas de nouvelles de lui, l'intéressé n'établit pas, par les pièces produites, rendre effectivement visite à son enfant. Dans ces conditions, M. E...ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son fils. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16BX00410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.