CETATEXT000032739863 J3_L_2016_06_000001600502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739863.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 09/06/2016, 16BX00502, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00502 1ère chambre (formation à trois) excès de pouvoir C Mme GIRAULT FOUCARD M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401211 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2016, M. C...représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401211 du tribunal administratif de la Guyane en date du 18 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 4 décembre 2013 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant surinamien, est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 décembre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement n° 1401211 du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2013 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2002, les pièces produites à l'appui de cette allégation remontent à 2012 en faisant état d'un séjour en France en
- Au regard du faible nombre de pièces produites et du caractère contradictoire des attestations d'hébergement, M. C...ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe d'un séjour continu en France, ne serait-ce qu'à partir de
- En outre, s'il soutient être hébergé par son oncle, il n'établit pas le lien de parenté dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. C... a également produit quatre titres de séjour de personnes portant le même nom que le sien, il ne précise pas la nature de leur lien de parenté. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas davantage être regardé comme établissant l'existence d'attaches familiales en France. Enfin, si M. C...travaille épisodiquement, il est célibataire et sans enfant et a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 31 ans au Surinam, pays où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guyane n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.C.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 No 16BX00502 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.