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16BX00737

CETATEXT000032739875 J3_L_2016_06_000001600737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/73/98/CETATEXT000032739875.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/06/2016, 16BX00737, Inédit au recueil Lebon 2016-06-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00737 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC AVELIA AVOCATS M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502732 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, M. A... B..., représenté par Avelia Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502732 du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, ce sous le même délai et la même astreinte ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...B..., ressortissant congolais déclarant être entré en France en 2013, a demandé le 3 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la suite d'une reconnaissance souscrite le 9 février
  2. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2015 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  3. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
  4. M. B...reprend devant la cour l'intégralité des moyens présentés devant le tribunal administratif, et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en statuant sur ces moyens. Il y a lieu par suite d'écarter sa requête par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 16BX00737 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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