CETATEXT000032744565 J6_L_2016_06_000001400032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/74/45/CETATEXT000032744565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 14MA00032, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00032 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CASTELLORIZIOS LELIEVRE M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle le préfet de Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, de prononcer l'injonction de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400414 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2014 et un mémoire du 22 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 aout 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 ; 3°) de prononcer l'injonction de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est prononcé sur un fait nouveau intervenu après la saisine de la commission de séjour qui s'est donc prononcée irrégulièrement ; - la décision a méconnu le 7° de l'article L. 331-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense du 11 mars 2016, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne compétente ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les observations de Me C... pour M. A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.