← France

14MA00032

CETATEXT000032744565 J6_L_2016_06_000001400032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/74/45/CETATEXT000032744565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 14MA00032, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00032 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CASTELLORIZIOS LELIEVRE M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle le préfet de Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, de prononcer l'injonction de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400414 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2014 et un mémoire du 22 février 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 aout 2014 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 ; 3°) de prononcer l'injonction de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est prononcé sur un fait nouveau intervenu après la saisine de la commission de séjour qui s'est donc prononcée irrégulièrement ; - la décision a méconnu le 7° de l'article L. 331-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense du 11 mars 2016, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une personne compétente ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les observations de Me C... pour M. A....

  1. Considérant que M. A..., né en 1980, de nationalité marocaine a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée par le préfet de Haute-Corse par un arrêté du 26 mars 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 2014 ;
  2. Considérant que, sur le fondement des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la commission du titre de séjour s'est prononcée, le 4 février 2014, sur la situation de M. A... ; qu'elle a émis un avis " favorable à sa régularisation " ; qu'il ressort des termes mêmes de cet avis, qu'elle n'avait connaissance que des infractions commises par l'intéressé en " 2000, 2002, 2003 et 2004 en France et en 2006 en Belgique " ; que, pour refuser un titre de séjour à M. A... par la décision attaquée du 26 mars 2014, le préfet s'est notamment fondé sur ce que " Monsieur A...B...est actuellement écroué au titre de la détention provisoire au centre pénitentiaire de Borgo depuis le 20 mars 2014 pour tentative d'homicide volontaire (...) qu'en conséquence, la succession et la gravité croissante des faits qui ont donné lieu, jusqu'à très récemment, à ces condamnations caractérisent une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " ; que le préfet s'est ainsi fondé sur un fait, qui a pu avoir une influence sur la décision qu'il a prise, qui n'avait pas été soumis à la commission du titre de séjour ; que l'irrégularité de la procédure qui a conduit à la décision attaquée, et qui a donc eu une influence sur ladite décision, est de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors qu'il revenait au préfet de saisir à nouveau la commission de cet élément intervenu ultérieurement à sa saisine ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de Haute-Corse de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A..., après avis de la commission de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 5 août 2014 et l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 26 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia. Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA00032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.