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15MA01944

CETATEXT000032744591 J6_L_2016_06_000001501944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/74/45/CETATEXT000032744591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 20/06/2016, 15MA01944, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01944 excès de pouvoir C CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1501261 du 20 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 avril

  1. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " au nombre desquels sont notamment les avocats ;
  4. Considérant que la requête présentée par M. B... n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés de l'obligation du ministère d'avocat ; que si M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, invité par le greffe de la Cour à régulariser la requête, a informé la Cour, le 7 août 2015, qu'elle avait demandé au bâtonnier du barreau de Toulon la désignation d'un remplaçant ; que le bâtonnier de Marseille a alors désigné un nouvel avocat pour représenter M. B... au titre de l'aide juridictionnelle ; que ce second avocat n'a toutefois pas produit dans la présente instance en dépit de la demande de régularisation que le greffe lui a adressée le 7 mars 2016 et dont il a été accusé réception au plus tard le 29 mars ; que M. B... a alors été invité à demander au bâtonnier du barreau de Marseille la désignation d'un troisième avocat afin de le représenter devant la Cour, par deux courriers du greffe qui, envoyés le 19 mai 2016 et le 9 juin 2016 à l'adresse indiquée par le requérant, ont été retournés à la Cour revêtus de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que M. B..., en s'abstenant de communiquer à la Cour une adresse lui permettant de recevoir le courrier qui lui est destiné, ne met pas la juridiction à même d'accomplir toutes les diligences qui lui incombent pour permettre à l'intéressé d'être représenté par un avocat ; qu'il suit de là que la requête de M. B..., qui n'a pas été présentée par un avocat, n'est, par la faute de son auteur, pas susceptible d'être régularisée ; qu'elle n'est ainsi pas recevable ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Fait à Marseille, le 20 juin
  5. '' '' '' '' 2 N°15MA01944

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