CETATEXT000032744669 J7_L_2016_06_000001501880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/74/46/CETATEXT000032744669.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21/06/2016, 15DA01880, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01880 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501966 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représenté par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il en est de même des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant angolais, né le 20 février 1982, déclare être arrivé en France le 10 janvier 2008 ; que par l'arrêté attaqué du 2 juin 2015, la préfète de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E... D.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 juin
- Le rapporteur, Signé : M. F...Le président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 3 N°15DA01880 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.