Vu la procédure suivante : M. et Mme B...A...ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002269 du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12MA03448 du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 2 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. et Mme A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. et MmeA..., qui estimaient avoir fixé leur résidence en Belgique à compter du 1er octobre 2004, n'ont pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'ils avaient leur domicile en France et les a taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces deux années ; que ces impositions ont été assorties de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que, par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.