CETATEXT000032755329 J5_L_2016_06_000001500386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/75/53/CETATEXT000032755329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15NC00386, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00386 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'Ouest vosgien a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale au titre d'un accident de service survenu le 11 août
- Par un jugement n° 1400580 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de l'Ouest vosgien du 21 janvier
- Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, elle a produit dans le délai de recours un mémoire motivé, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 9 mai
- Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015, le centre hospitalier de l'Ouest vosgien conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la contre-expertise que Mme B...devra solliciter auprès de lui. Il indique qu'il accepte la demande de contre-expertise médicale sollicitée par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., aide-soignante au centre hospitalier de l'Ouest vosgien, a sollicité la prise en charge pour l'année 2013 des frais d'une cure thermale au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 11 août 2001 ; qu'une expertise médicale a été réalisée le 10 octobre 2013 ; qu'après avoir saisi la commission départementale de réforme, qui a émis un avis défavorable le 12 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier de l'Ouest vosgien a rejeté la demande de Mme B...par une décision du 21 janvier 2014 ; que le tribunal administratif de Nancy, saisi par la requérante d'une contestation de la décision de la commission départementale de réforme du 12 décembre 2013, a regardé celle-ci comme une demande d'annulation dirigée contre la décision du 21 janvier 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 21 janvier 2014 a été notifiée à Mme B...le 23 janvier 2014 ; que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que la requérante a contesté la légalité de cette décision par une demande, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mars 2014, qui ne comportait aucun moyen à l'appui de sa contestation et dans laquelle elle se bornait à solliciter une expertise ; que si Mme B... a ultérieurement complété ses écritures par un mémoire enregistré le 9 mai 2014, celui-ci n'a pas été produit dans le délai de recours contentieux qui, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expirait le 24 mars 2014 ; qu'il s'ensuit que, ainsi que l'a jugé le tribunal, sa demande était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de l'Ouest vosgien. '' '' '' '' 2 N° 15NC00386 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.