CETATEXT000032755355 J5_L_2016_06_000001500888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/75/53/CETATEXT000032755355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15NC00888, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00888 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 9 avril 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1501056 du 16 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B.... Il soutient que : - il pouvait placer l'intimé en rétention au motif que ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ; - M. B...ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, M. A... B..., représenté par la société d'avocats Roth-Pignon, Leparoux et associés, conclut, à titre principal, à ce que la cour prononce un non-lieu, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci a été annulée et qu'il a été libéré ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 5 mars 1994, est entré en France le 2 septembre 2009, selon ses déclarations, accompagné de ses parents et de ses deux soeurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2013 ; que, le 15 octobre 2013, M. B...a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé ayant été interpellé par les services de police le 9 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin a, par une décision du même jour, ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 9 avril 2015 ; Sur le non-lieu à statuer : 2. Considérant, en premier lieu, que M B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 novembre 2015 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3. Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la décision du 9 avril 2015 a été annulée par le jugement dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, ni la libération de M. B...intervenue en exécution de ce jugement ne sont de nature à priver d'objet l'appel formé par le préfet contre ledit jugement ; que par suite, les conclusions de l'intimé tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur l'appel du préfet ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.