CETATEXT000032755357 J5_L_2016_06_000001500937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/75/53/CETATEXT000032755357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 15NC00937, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 15NC00937 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SULTAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1406042 du 8 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, complétée par un mémoire enregistré le 10 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de renouveler son titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a fait appel de l'ordonnance de non conciliation ; - le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il représenterait une menace à l'ordre public, alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles des articles 3-1, 8, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il répond aux conditions requises par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2016 à 16 heures, par une ordonnance du 11 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les observations de MeA..., pour le requérant. 1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 25 décembre 1990, est entré en France le 27 avril 2012 sous couvert d'un visa valant titre de séjour du 11 avril 2012 au 12 avril 2013, délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que M. B..., dont le titre de séjour a fait l'objet d'un premier renouvellement jusqu'au 12 avril 2014, a demandé au préfet du Bas-Rhin, le 8 avril 2014, de renouveler ce titre pour une année supplémentaire ; que par une décision du 7 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a opposé un refus à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par un jugement du 8 février 2015 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'une enfant française née le 12 septembre 2013, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue depuis le mois de février 2014 en versant une somme de 100 euros par mois à son épouse, conformément aux termes d'une ordonnance de non conciliation rendue le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que si M.B..., mis en examen pour violences sur la personne de son épouse le 1er août 2013, fait valoir qu'étant incarcéré jusqu'au 29 janvier 2014, il s'est trouvé dans l'impossibilité de subvenir à l'entretien de sa fille depuis la naissance de celle-ci, les éléments qu'il produit à l'instance, et notamment les courriers qu'il indique avoir transmis au service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne sont pas de nature à démontrer que son impécuniosité ou la modestie de ses revenus aurait fait obstacle à sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille avant qu'il n'y soit contraint par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 6 février 2014 ; qu'ainsi, M. B...ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni depuis la naissance de celle-ci, ni depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet pouvait refuser de renouveler son titre de séjour sans méconnaitre les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. B...a fait appel de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 6 février 2014 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant, cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 mars 2015 ; 5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vu de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement desdites dispositions ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments de motivation portés dans la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin aurait refusé un titre de séjour à M. B...au motif que celui-ci constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu la présomption d'innocence doit être écarté ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 3. Tout accusé a droit notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.