CETATEXT000032771486 J0_L_2016_06_000001500396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/14/CETATEXT000032771486.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, 21/06/2016, 15VE00396, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE00396 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 avril 2014 par laquelle le PREFET DE POLICE a décidé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1406434 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 janvier 2015, le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L.521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou d'un membre de leur famille, si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant portugais, a été condamné à treize reprises entre 2002 et 2011 pour des faits de vol avec violence, usage illicite de stupéfiants, vol en récidive, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, vol à l'aide d'une effraction, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, vol à l'aide d'une effraction en récidive, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et vol avec violence ; que le juge pénal a prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement d'une durée totale de 5 années et 7,5 mois au cours de cette période ; que la réitération des infractions à bref intervalle établit chez l'intéressé l'existence d'une tendance à maintenir son comportement à l'avenir ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que M. A... B...aurait séjourné de manière habituelle en France depuis 1987, date de sa première entrée sur le territoire ; qu'aucune pièce du dossier ne témoigne de la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France ; que la réalité d'une vie commune avec une ressortissante française et leur enfant, dont il a reconnu la paternité à sa naissance le 2 décembre 2009, n'est établie ni avant son incarcération en octobre 2013, ni après sa libération en avril 2014 ; qu'il n'est pas davantage démontré que les parents et les frères et soeurs de l'intéressé résident en France et qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales au Portugal ; qu'enfin, si l'intéressé faisait l'objet d'un suivi psychiatrique lors de son séjour en prison, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait recevoir les soins adaptés à son état de santé au Portugal ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A...B...en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 16 avril 2014 ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les autres moyens soulevés par M. A...B... :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 2., l'intéressé ne démontrant ni la réalité de sa vie familiale en France, ni l'absence d'attaches au Portugal ;
- Considérant que M. A...B..., qui n'établit pas entretenir des liens affectifs avec sa fille, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant en décidant son expulsion du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 16 avril 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406434 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE00396 335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.