Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/06/2016, 14PA03810
CETATEXT000032771520 J1_L_2016_06_000001403810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/15/CETATEXT000032771520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/06/2016, 14PA03810, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03810 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CHEVALIER-CARRIOU Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M.A..., ensemble la décision du 5 février 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1304706/3-2 du 13 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2014, MA..., représenté par Me Chevalier Carriou, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304706/3-2 du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP, représentée par MeC..., demande à la Cour de rejeter la requête de M.A....
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 9 février 2015, a été produit par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique pour la période courant du mois de juin à juillet 2011, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2012, date de sa première visite de reprise. Au terme de cette visite, le médecin du travail a relevé qu'une inaptitude au poste était à prévoir. Cette inaptitude a été confirmée au terme d'une étude de poste réalisée par le médecin du travail le 10 janvier 2012 et d'une seconde visite le 19 janvier 2012. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de cuisinier mais a relevé que l'intéressé était " apte à un poste de gestion administrative et organisationnelle et à la gestion d'une équipe ". Le 7 février 2012, M. A...s'est vu proposer un poste de conseiller téléphonique au sein de la Mutuelle du personnel du groupe RATP (MPGR).
Il a, cependant, refusé cette proposition au motif qu'elle impliquait une diminution de rémunération, tout comme le poste d'opérateur de saisie au sein de la MPGR proposé le 28 février 2012. La M2SR a, alors, fait bénéficier M. A...d'un bilan professionnel de compétence et a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier. Par une décision du 30 juillet 2012, confirmée par une décision du 5 février 2013 du ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique par la M2SR, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. M. A...relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions.
Aux termes de l'article R. 4624-22 du même code du travail : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / [...] ; / 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; / [...] ". Aux termes de l'article R. 4624-23 du même code : " L'examen de reprise a pour objet : / [...] ; / 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; / 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise. / [...] ". Aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. / [...] ".
En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail :
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les préconisations envisagées par le médecin du travail dans l'étude de poste du 10 janvier 2012 concernaient l'ensemble du service et ne constituaient pas des recommandations qui, si elles avaient été suivies, auraient permis à M. A...de réintégrer son poste de cuisinier. D'une part, il n'est pas contesté que le poste de chef de cuisine qu'occupait l'intéressé avait déjà fait l'objet d'aménagements, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mis en place antérieurement aux préconisations émises par le médecin du travail, consistant en un aménagement du temps de travail et en un report des tâches de manutention sur le commis et que, lors de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 5 septembre 2012, M.
A...a lui-même reconnu que le poste qu'il occupait ne pouvait faire l'objet de davantage d'aménagements. A cette occasion, l'évocation d'un aménagement du poste de travail par l'emploi d'un tabouret a été regardée comme irréalisable compte tenu des spécificités des fonctions de l'intéressé. Par ailleurs, si durant la période pendant laquelle M. A...a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, ce dernier a été principalement affecté à des tâches plus administratives de gestion et de préparation des repas, il n'est pas contesté qu'au terme de quelques jours, la dégradation de son état de santé l'a empêché de poursuivre son activité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un bilan de compétence dans un objectif de reconversion professionnelle.
Enfin, il est constant qu'il a refusé deux propositions de postes alors que la rémunération proposée avait été adaptée à sa situation et était supérieure à celle pratiquée à fonctions et ancienneté égales. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour erreur d'appréciation, la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'elle était fondée sur l'insuffisante prise en compte par l'employeur des pistes d'amélioration du poste préconisées par le médecin du travail.
En ce qui concerne la décision du ministre du travail :
D'une part, il n'est pas contesté que les membres du conseil d'administration ont été élus par l'assemblée générale du groupe mutualiste et que ceux issus du comité d'entreprise de la RATP ont la qualité d'observateurs au sein de ce dernier. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux mutuelles, personnes morales de droit privé, et l'entreprise RATP, établissement public industriel et commercial, dont les activités et les logos diffèrent, auraient un lien capitalistique ou un lien de direction entre elles. Dans ces conditions, les relations existant entre ces entreprises ne peuvent pas être regardées comme leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel.
La circonstance, postérieurement à la décision en litige, que la MS2R ait demandé à la RATP si elle avait la possibilité de reclasser M. A..., n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer une permutabilité du personnel compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté qu'aucun salarié de la MS2R n'a bénéficié d'aucun reclassement, détachement ou mutation au sein de la RATP. Dès lors, le ministre chargé du travail a entaché sa décision d'erreur de droit en relevant, pour confirmer le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, que la M2SR n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas effectué de recherches de reclassement au sein des autres entreprises du groupe RATP.
Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du personnel du groupe RATP.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03810 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.