CETATEXT000032771677 J2_L_2016_06_000001500245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/16/CETATEXT000032771677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15LY00245, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY00245 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL BUFFARD ET BARBERO-JUGE Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 19 octobre 2009, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - de condamner solidairement l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne et son directeur à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, d'autre part, une somme de 28 260,32 euros en réparation de son préjudice financier et, enfin, une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice physique et psychologique ; - de mettre à la charge de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0906512 du 24 janvier 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12LY00751 du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A...contre ce jugement. Par une décision n° 365552 du 23 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, partiellement annulé l'arrêt 12LY00751 du 27 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejetait les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit versé un complément d'indemnités journalières de missions et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire, dans cette limite ; Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2012 et un mémoire complémentaire du 19 octobre 2012, M. C...A...demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0906512 du 24 janvier 2012 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice professionnel subi, la somme de 15 619,60 euros au titre de remboursement des indemnités journalières, la somme de 13 438,44 euros au titre des remboursements de frais, la somme de 4 231 euros au titre de congés payés et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice physique et psychologique ; 3°) la condamnation de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les pièces versées au débat en première instance établissent une présomption de harcèlement moral ; que l'attitude de son supérieur hiérarchique dépassait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'exiger la démission d'un subordonné dépasse cet exercice normal ; qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; - le rapport sollicité par le directeur de l'école a démontré que son travail était irréprochable ; que ce rapport a invalidé les rappels à l'ordre du directeur ; - la pression subie a dégradé son état de santé ; - ses ordres de mission à l'étranger à la suite de son arrêt maladie ont été soit retardés soit refusés par le directeur ; - il a subi un préjudice professionnel lié à la remise en cause de ses capacités professionnelles notamment auprès de ses collègues et qu'un tel préjudice peut être évalué à 10 000 euros ; - il a subi un préjudice financier lié au refus de l'école de prendre en charge ses frais de déménagement à l'occasion de son retour en France fin décembre 2008/début janvier 2009 suite à un problème cardiaque ; ce refus est illégal car la prise en charge des frais de déplacements est prévue par une délibération du conseil d'administration de ladite école prise pour l'application du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; il a reçu deux ordres de mission du 4 septembre 2007 au 1er septembre 2008 et du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2009 - il a subi un préjudice financier lié au paiement des indemnités journalières de missions lui étant dues; l'arrêté du 3 juillet 2006 sur les frais de mission prévoit une indemnisation journalière de 148 dollars US par jour ; il a effectué 17 mois de missions au Brésil soit 510 jours et aurait dû être indemnisé à hauteur de 75 480 dollars US équivalents à 53 046,59 euros ; il a seulement perçu 2 500 euros mensuels pour chacun des 17 mois effectifs soit 42 500 euros ; il a donc subi une perte de 10 546,59 euros ; M . B...dans un courrier du 19 février 2009 a évoqué un montant d'indemnité journalière de 113,96 euros comprenant la nuitée et les deux repas et sur cette base de calcul, il a perdu 15 619,6 euros (58 119,6 - 42 500 euros) ; - il a droit au remboursement de différents frais : obtention de visa, coût du " despachante ", frais inhérents à sa fonction de directeur de l'institut Heliopolis qu'il justifie au regard de l'article 37 du statut de l'institut, soit une somme totale de 13 438,44 euros ; - il a droit au paiement de congés 2008 qu'il n'a pas pu prendre et qui n'ont pas été affectés au compte épargne temps soit 19 jours pour un montant de 4 231 euros ; - il a subi un préjudice physique et psychologique lié au harcèlement et au stress dont il a été victime et ayant provoqué une crise cardiaque et une dépression nerveuse ; ce chef de préjudice doit être évalué à 60 000 euros. Par mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre M.B..., directeur de l'école, sont irrecevables, faute de le désigner comme défendeur et de respecter l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ; - les faits de harcèlement ne sont pas établis ; les difficultés rencontrées par l'institut sont antérieures à l'arrivée du nouveau directeur en septembre 2008 ; les ennuis de santé sont également antérieurs ; les demandes formulées par son supérieur hiérarchique sont toutes justifiées par l'intérêt du service ; de nombreuses anomalies ont été relevées dans sa gestion de l'institut Héliopolis ; le requérant a fait preuve d'un manque de transparence vis-à-vis de la direction de l'école ; - à titre subsidiaire, si la responsabilité de l'école devait être reconnue, celle-ci doit être atténuée par le comportement de l'intéressé ; - le requérant ne démontre pas la réalité des préjudices, professionnel et moral, invoqués, ni le lien de causalité avec les faits allégués ; - il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice financier allégué ; en ce qui concerne les indemnités journalières, le décret du 3 juillet 2006 n'a pas pour objectif d'accorder une rémunération complémentaire spécifique à raison de l'existence d'une telle mission en sus du traitement de l'agent en mission mais seulement de forfaitiser la prise en charge des frais engagés par les agents et ces frais ne peuvent pas excéder les sommes dont ils se sont effectivement acquittés, justificatifs à l'appui, dans la limite de l'indemnité journalière ; l'indemnité journalière de 113,96 euros qui est sensiblement équivalente au taux de 148 dollars US prévue par l'arrêté du 3 juillet 2006 est un taux maximum ; M. A...ne justifie pas des frais d'hébergement et de repas qui auraient excédé le montant de 2 500 euros par mois lui ayant été versés au titre de l'indemnité de mission pendant 17 mois ; son loyer au Brésil s'élevait à 2 167 reals soit 823 euros par mois ; en ce qui concerne les autres frais mentionnés, ceux relatifs au visa ont été payés par l'école alors que trois créanciers différents se sont manifestés. Par mémoire enregistré le 3 juin 2015 pour l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, elle conclut au rejet des demandes de complément d'indemnité journalières et des demandes de remboursement de frais divers et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Conseil d'Etat a admis le pourvoi en ce qui concerne le remboursement des frais journaliers de missions en indiquant que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en refusant l'indemnisation du différentiel entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui a été versée et la somme de 148 dollars US par jour à laquelle il a droit au titre de l'indemnité journalière prévue par l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 et par l'arrêté du 3 juillet 2006 ; - le Conseil d'Etat en décidant que l'indemnité journalière présentait un caractère forfaitaire a omis de regarder le caractère forfaitaire maximal ; - l'article 3 alinéa 2 du décret du 3 juillet 2006 pose une condition de production de justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur, ce qui atteste d'une indemnité forfaitaire maximale, c'est-à-dire un taux maximum de remboursements des frais ; la condition de production de justificatifs est sinon sans raison d'être ; la lettre du décret est claire et est confortée par les montants déraisonnables, bien supérieurs au coût d'une vie plus qu'aisée au Brésil ; Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.