CETATEXT000032771757 J2_L_2016_06_000001503879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/17/CETATEXT000032771757.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 15LY03879, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY03879 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCP ROBIN VERNET M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés, en date du 5 décembre 2014 du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; Par un jugement nos 1502663 et 1502665, en date du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête n° 15LY03879 enregistrée le 9 décembre 2015, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me Robin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que sa situation ne relevait pas du 7°, mais du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - qu'aucune substitution de base légale n'était possible ; - que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - que ses attaches privées et familiales sont en France et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que ses enfants sont atteints d'une pathologie grave qui ne pourra pas être traitée dans leur pays ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. II) Par une requête n° 15LY03880 enregistrée le 9 décembre 2015, M. A...B..., représenté par Me Robin, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet du Rhône pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - que sa situation ne relevait pas du 7°, mais du 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien ; - qu'aucune substitution de base légale n'était possible ; - que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; - que ses attaches privées et familiales sont en France et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que ses enfants sont atteints d'une pathologie grave qui ne pourra pas être traitée dans leur pays ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par mémoires enregistrés le 12 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet des requêtes. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 : - le rapport de M. Faessel, président ; - et les observations de Me Vernet, avocat de M. et MmeB.... 1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation de deux membres d'un même couple ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; 2. Considérant que les époux B...invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de ce qu'il y a lieu de substituer à titre de base légale des décisions de refus de titre de séjour, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, en lieu et place de celles du 7° du même article, d'ailleurs invoquées dans leur demande par les intéressés, dès lors que l'appréciation de la situation relève du même pouvoir du préfet et que les requérants ne sont pas privés d'une garantie procédurale, de ce que des soins dont leurs enfants ont besoin sont effectivement accessibles en Algérie, et de ce que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues, de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant ont été respectées ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; 4. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. et Mme B... tendant au prononcé d'injonctions, sous astreinte, à l'adresse du préfet du Rhône, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2016. '' '' '' '' 4 N° 15LY03879... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.