CETATEXT000032771778 J2_L_2016_06_000001600402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/17/CETATEXT000032771778.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/06/2016, 16LY00402, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00402 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE BLANC Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par le jugement n° 1505677 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2016, M. B...représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la même convention. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.
- Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité turque né en février 1988, est entré irrégulièrement en France le 23 octobre 2012, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile déposée le mois suivant a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2015 ; qu'à la suite de cette dernière décision, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 13 août 2015, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations ; qu'en outre, si M. B...invoque également la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné, doit également être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que M. B... n'apporte aucun autre élément nouveau propre à sa situation en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 août 2015 ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- '' '' '' '' 3 N° 16LY00402 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.