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16LY00775

CETATEXT000032771785 J2_L_2016_06_000001600775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/17/CETATEXT000032771785.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/06/2016, 16LY00775, Inédit au recueil Lebon 2016-06-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00775 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BESCOU M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 28 mai 2015, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1505578, en date du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2016, Mme C...B...épouseA..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place des stipulations du 7)° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays des soins dont elle a besoin ; - que l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour ce faire ; - que les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son état de santé interdit qu'elle soit éloignée du territoire national ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - que le délai d'éloignement est trop court ; - que son renvoi en Algérie serait contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Lyon. L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2016 le rapport de M. Faessel, président ; 1. Considérant que Mme A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation régulière pour ce faire, de ce que le préfet n'a pas fondé la décision de refus de titre de séjour contestée sur les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard, de ce que son état de santé et les soins qu'il implique ne justifient pas son séjour en France, de ce qu'il n'a pas été porté d'atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, de ce que son éloignement ne relève pas des cas de prohibition prévus par les dispositions du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur en fixant à 30 jours le délai qui lui a été donné pour quitter volontairement le territoire national et de ce que ni sa vie ni sa sécurité ne sont menacées en Algérie, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin 2016. '' '' '' '' 3 N° 16LY00775 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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