CETATEXT000032771867 J3_L_2016_06_000001600481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/18/CETATEXT000032771867.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/06/2016, 16BX00481, Inédit au recueil Lebon 2016-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00481 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LACAVE Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1500388 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
- Les dispositions du 1°) du I et du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient au préfet de prendre la mesure contestée à l'encontre de M.C..., qui ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, n'était titulaire d'aucun titre de séjour et s'était soustrait à la mesure d'éloignement prononcée le 11 octobre
- Indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non invoqué en l'espèce, des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lorsque la loi prescrit qu'ils doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'ils puissent légalement faire l'objet d'une telle mesure.
- En premier lieu, l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant...". En vertu de l'article 372 du même code lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, laquelle pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe au tribunal de grande instance ou sur décision de justice.
- M. C...a reconnu tardivement, le 3 mai 2012, un enfant français né le 3 février 2005 sur lequel il n'établit pas exercer l'autorité parentale au sens des dispositions précitées du code civil. Il produit une facture établie en 2005, une attestation peu circonstanciée de la mère, avec laquelle il ne vit pas, établie pour les besoins de la cause en mai 2015, et justifie avoir antérieurement à la décision contestée effectué des virements mensuels de 100 euros sur le compte ouvert au nom de l'enfant en juin
- En admettant qu'il puisse ainsi être regardé comme contribuant financièrement, à l'entretien de son fils, M. C...n'établit pas contribuer à son éducation au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'était donc pas au nombre des étrangers qui ne pouvaient faire l'objet, en vertu des principes rappelés au point 3, d'une mesure d'éloignement.
- En second lieu, en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
- M.C..., qui n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2008 et en 2013, n'est pas dépourvu de toute attache en Haïti où vivent à tout le moins ses parents. Il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2004, au demeurant non établie, et de la présence de ses deux enfants. Toutefois, il n'établit pas participer à l'éducation de son fils Français né en 2005 et les liens affectifs avec son second fils né de sa relation avec une compatriote résidant régulièrement en France ne sont pas établis. Dans les circonstances de l'espèce, M. C...ne peut être regardé comme ayant subi une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne pouvait donc prétendre de plein droit au bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 16BX00481 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.