CETATEXT000032771907 J3_L_2016_06_000001600825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/19/CETATEXT000032771907.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/06/2016, 16BX00825, Inédit au recueil Lebon 2016-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00825 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHRETIEN Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un jugement n° 1400554 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.