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16BX00887

CETATEXT000032771909 J3_L_2016_06_000001600887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/19/CETATEXT000032771909.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/06/2016, 16BX00887, Inédit au recueil Lebon 2016-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00887 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1401508 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2016, le Préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Pau et de rejeter la demande de MmeC.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 20 juin 2014 opposant un refus de séjour à Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
  2. Entrée en France le 20 septembre 2012, Mme C...épouseB..., a épousé, le 28 décembre suivant, un compatriote bénéficiant d'une carte de résident de dix ans. En février 2014, elle a donné naissance à leur fils. Compte tenu notamment de ce que M. B...s'est vu confier par le juge aux affaires familiales la garde alternée de son autre enfant né d'une précédente union, de nationalité française, la vie familiale des époux B...ne peut être regardée comme pouvant se poursuivre hors de France. Eu égard à son objet, le préfet ne peut sérieusement soutenir que le refus de séjour, en l'absence de toute mesure d'éloignement, permet à l'intéressée de se maintenir sur le sol français. L'arrêté contesté implique au contraire la séparation, même temporaire, de l'enfant de l'un de ses parents. Il porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prévoyant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il en résulte que le préfet des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté. DECIDE Article 1er : La requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX00887 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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