CETATEXT000032771948 J4_L_2016_06_000001502130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/19/CETATEXT000032771948.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/06/2016, 15NT02130, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 CAA de NANTES 15NT02130 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET PIGEAU MEMIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502444 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015 MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 25 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante du Guyana, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 juin
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT02130 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.