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15NT03343

CETATEXT000032771970 J4_L_2016_06_000001503343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/19/CETATEXT000032771970.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/06/2016, 15NT03343, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 CAA de NANTES 15NT03343 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1506500 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2015 et 11 novembre 2015 M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet

  1. Il soutient que : - il aurait dû bénéficier de l'effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile systématisé par la réforme de juillet 2015 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que, si M. A... soutient qu'il aurait dû bénéficier du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile que prévoieraient les dispositions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, l'intéressé ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de l'arrêté contesté ; 3 Considérant que, si M. A... soutient que son épouse est entrée sur le territoire français, qu'elle est enceinte et qu'elle a déposé une demande d'asile le 29 octobre 2015, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  9. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, A. Maugendre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT033432

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