CETATEXT000032772035 J6_L_2016_06_000001402378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/20/CETATEXT000032772035.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 14MA02378, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de MARSEILLE 14MA02378 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ACQUAVIVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1200923 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2014 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée. Ils soutiennent que : - le tribunal leur a fait supporter, à tort, la charge de la preuve dans la mesure où l'administration n'a pas tenu compte d'une perte, liée à un engagement de caution souscrit par M. B..., effaçant l'imposition de l'année 2010 et qu'ils en apportent la preuve ; - la SCI Solena ayant été condamnée à rembourser la somme de 460 000 euros, le résultat négatif doit être imputé à chaque associé au prorata de ses parts sociales ; - l'administration fiscale, qui a admis cette perte par courrier du 2 avril 2004, ne peut revenir sur sa décision en application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 pour un montant de 2 728 euros selon les éléments portés sur leur déclaration ; qu'ils ont demandé à l'administration fiscale que soit prise en compte, dans leurs bases d'imposition de la même année, la somme de 335 000 euros qu'ils avaient portée dans leur déclaration comme perte reportable mais que l'administration n'avait pas prise en compte, et la décharge, en conséquence, de leur impôt ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent, alors qu'ils ont porté la somme de 335 000 euros sur leur déclaration de revenus de l'année 2010 à la rubrique " plus-value de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et gains assimilés ", que cette somme correspondrait à une dette de la SCI Solena, dont ils étaient associés, laquelle aurait été condamnée à payer à la banque Delubac la somme de 460 000 euros dont elle était redevable et dont le paiement aurait été réclamé à M. B... en tant que caution solidaire ; que, toutefois, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Bastia, M. et Mme B... ne produisent aucun justificatif de l'existence de cette caution ni de ce que le paiement de la somme en cause aurait été réclamé à M. B... ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme B... ne sont pas en droit d'imputer sur leur revenu global de l'année 2010 un déficit foncier né en 2002 des résultats de la SCI Solena ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que l'administration n'a, en l'espèce, procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir de la garantie prévue par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour opposer à l'administration un courrier du 2 août 2004 par lequel l'administration fiscale aurait admis l'existence d'une perte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Markarian, premier conseiller. - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02378 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.