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15MA00950

CETATEXT000032772076 J6_L_2016_06_000001500950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/20/CETATEXT000032772076.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15MA00950, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de MARSEILLE 15MA00950 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 1403541 du 17 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2014 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet de Vaucluse en tant qu'il lui a refusé l'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa requête est recevable, la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ayant été irrégulière ; - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes est tardive ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
  4. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet de Vaucluse portant reconduite à la frontière ;
  5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. "
  6. Considérant que le préfet du Gard a pris le 28 octobre 2014 une mesure d'assignation à résidence de M. A... ; que, dès lors, les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables à sa situation ;
  7. Considérant que M. A... disposait d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 portant reconduite à la frontière ; que cet arrêté lui a été notifié le jour même à 15 h 10 ; qu'il disposait donc d'un délai qui expirait le jeudi 30 octobre 2014 ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Nîmes que le 15 novembre 2014 ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que la demande de M. A... était tardive et irrecevable ; que si M. A... conteste les conditions de la notification de l'arrêté du 28 octobre 2014, il ressort des pièces du dossier que le document daté du même jour et lui notifiant cet arrêté comporte sa signature et la mention de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de quarante-huit heures ; que, dès lors, la notification était régulière et a pu faire valablement courir le délai de recours contentieux prévu par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'assignation à résidence d'un étranger ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Markarian, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 juin
  9. '' '' '' '' N° 15MA00950 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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