CETATEXT000032772096 J6_L_2016_06_000001501850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/20/CETATEXT000032772096.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15MA01850, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de MARSEILLE 15MA01850 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SUMMERFIELD TARI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1501686 du 27 mars 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 1501379 en date du 10 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le tribunal avait épuisé sa compétence. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier et cette ordonnance du 10 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire ; - il a été privé du droit d'être entendu par le préfet ; - le préfet aurait dû statuer sur sa demande de titre de séjour ; - c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance du 10 avril 2015 a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 2015 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli. 1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 29 juin 1975, est entré en France le 13 janvier 2014 avec ses deux enfants nés en Albanie en 2004 et en 2006 ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 21 janvier 2014 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 mai 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2014 ; qu'à la suite de ce refus d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 28 janvier 2015, obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai ; que M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de l'ordonnance du 10 avril 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du même tribunal a rejeté la même demande ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Considérant que la requête de M. A..., qui contient une critique du jugement et de l'ordonnance de première instance, est suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable pour défaut de motivation ; Sur la régularité de l'ordonnance du 10 avril 2015 : 4. Considérant que, par son jugement du 27 mars 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que c'est, par suite, à bon droit que, par son ordonnance du 10 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a retenu que le tribunal avait épuisé sa compétence et a rejeté la requête de M. A... pour irrecevabilité ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 28 janvier 2015 : 5. Considérant, en premier lieu, que le préfet, dans son arrêté du 28 janvier 2015, après avoir cité l'ensemble des textes européens et nationaux applicables, a notamment relevé, sans s'estimer tenu par ses décisions, que la demande d'asile de M. A... avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, que l'intéressé ne justifiait pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ne peut être qu'écarté ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet, qui avait pris le 21 janvier 2014 une décision refusant l'admission au séjour de M. A..., ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder M. A... comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment prévu par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; 7. Considérant, en revanche, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(...) -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.