CETATEXT000032772103 J6_L_2016_06_000001502001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/21/CETATEXT000032772103.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15MA02001, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de MARSEILLE 15MA02001 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TAKROUNI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1405952 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispense l'administration de motiver la décision, est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet s'est cru en compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 septembre 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.