CETATEXT000032772190 J7_L_2016_06_000001600061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/77/21/CETATEXT000032772190.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 16/06/2016, 16DA00061, Inédit au recueil Lebon 2016-06-16 CAA de DOUAI 16DA00061 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Bernier MAPCHE TAGNE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502129 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2016, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 513-2 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet, qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu sa compétence ; - l'obligation de quitter le territoire et le choix du Mali comme pays de destination porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la même convention. La requête a été communiquée à la préfète de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2014 ; que, dès lors, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'étranger la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant malien né le 3 février 1977, déclare être entré en France le 8 septembre 2012 ; qu'il n'a pas de famille en France et ne justifie pas y avoir noué des liens d'une intensité particulière ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de famille au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il a dû fuir son pays après que les militaires avaient pillé sa boutique et que son fournisseur l'avait menacé de mort, son récit, peu circonstancié, est invérifiable ainsi que l'a, au demeurant, relevé la Cour nationale du droit d'asile qui l'a jugé peu convaincant ; que la production d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt pour trouble à l'ordre public et atteinte à des biens privés ne permet pas d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Hadi Habchi, premier conseiller, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 juin
- L'assesseur le plus ancien, Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement, Rapporteur, Signé : C. BERNIER Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°16DA00061 2 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.