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15BX00074

CETATEXT000032790010 J3_L_2016_06_000001500074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/79/00/CETATEXT000032790010.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 15BX00074, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00074 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 septembre 2012 du directeur de Pôle emploi Aquitaine ayant confirmé son refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, de condamner Pôle emploi à la rétablir dans ses droits au titre de cette allocation, et de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1203915 du 30 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête en date du 20 novembre 2014, Mme B... a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux, et la décision du 11 septembre 2012 du directeur de Pôle emploi Aquitaine. Par une ordonnance n° 14BX03254 du 5 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis la requête de Mme B... au Conseil d'Etat. Par ordonnance n° 386480 du 22 décembre 2014 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la cour en date du 5 décembre 2014 et lui a renvoyé l'affaire. Nouvelle procédure devant la cour : Par une requête en date du 20 novembre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2012 du directeur de Pôle emploi Aquitaine ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits au titre de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-458 du 22 avril 2009 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :

  1. L'article 1er du décret n° 2009-458 du 22 avril 2009 a institué, en faveur des demandeurs d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance arrivent à expiration et qui entreprennent en 2009 une action de formation sur prescription de Pôle emploi, une allocation dont Mme B... a demandé le bénéfice afin de suivre une formation d'infirmière. Par décision du 12 octobre 2009, le directeur de l'agence de Pôle emploi de Marmande lui a accordé le bénéfice d'une allocation de fin de formation à l'issue de la période de versement de l'allocation de fin de formation, d'un montant équivalent. Par décision du 11 septembre 2012, le directeur de Pôle emploi Aquitaine a confirmé le retrait du bénéfice de cette allocation et lui a accordé seulement une rémunération de fin de formation, d'un montant très inférieur. La requête de Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 du directeur de Pôle emploi Aquitaine en tant qu'elle comportait le retrait du bénéfice de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi instituée par l'article 1er du décret n° 2009-458 du 22 avril
  2. L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation, créée par le décret du 22 avril 2009, n'est pas au nombre des prestations servies au titre du régime conventionnel de l'assurance chômage. En conséquence il n'appartient qu'aux juridictions administratives de connaître des litiges qui y sont relatifs.
  3. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 30 septembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à tort la requête de Mme B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, doit par suite être annulée.
  4. Le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués aux travailleurs privés d'emploi en application du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il y soit statué. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1203915 en date du 30 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 15BX00074

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