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15BX01545

CETATEXT000032790019 J3_L_2016_06_000001501545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/79/00/CETATEXT000032790019.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 15BX01545, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01545 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL OMARJEE - MAILLOT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 5 août 2013 par laquelle le maire des Avirons a rejeté sa demande du 1er août 2013 en tant qu'elle refuse de prendre en compte les maladies professionnelles dont elle souffre, consécutives à son accident de travail du 28 avril 2007 et de condamner la commune à lui verser la somme globale de 3 048 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301382 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, MmeB..., représenté par la SELARL Omarjee-Maillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 août 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2013 en tant qu'elle refuse de prendre en compte les maladies professionnelles dont elle souffre ; 3°) d'enjoindre à la commune des Avirons de reconnaître les maladies professionnelles dont elle souffre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Avirons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme A...B..., agent non titulaire de la commune des Avirons (La Réunion), affectée sur un poste d'agent d'entretien à l'école maternelle de cette commune, a été victime, le 28 avril 2007, d'un malaise en manipulant des matelas qui avaient été traités la veille par des produits désinfectants. Elle a développé des réactions allergiques et des lésions cutanées et s'est vue délivrer plusieurs arrêts de travail par son médecin traitant. Par une ordonnance du 5 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise. En s'appuyant sur le résultat de cette expertise, elle a demandé à son employeur, par un courrier du 1er août 2013, de " reconnaître l'accident du travail dont elle a été victime " ainsi que " l'imputabilité des maladies professionnelles au service " et de les " prendre en compte pour les futures tâches " qui lui seront imparties. Le maire des Avirons lui a répondu par courrier du 5 août

  1. Mme B...a alors demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 5 août 2013 " en tant qu'elle refuse de prendre en compte les maladies professionnelles " constatées par l'expert. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 en tant qu'il a rejeté cette demande, en réitérant la même conclusion en appel. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Par son courrier du 1er août 2013, Mme B...avait précisément demandé à la commune de " reconnaître l'accident du travail dont elle a été victime " et de " reconnaître l'imputabilité des maladies professionnelles au service ". Si, certes, devant le tribunal administratif comme en appel, elle se borne à une unique conclusion d'annulation à l'encontre de la décision du 5 août 2013 " en tant qu'elle refuse de prendre en compte ses maladies professionnelles ", dès lors qu'elle invoque, même maladroitement, des maladies " professionnelles ", elle doit être regardée comme réclamant une imputabilité au service, et donc comme contestant la décision en litige entant qu'elle lui refuse cette imputabilité.
  3. Cependant, si l'article 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale dispose que : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : /
  4. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; /
  5. Pendant deux mois après un an de services ; /
  6. Pendant trois mois après trois ans de services. ", ce congé inhérent à la maladie professionnelle ne peut intervenir que si ladite maladie a été, selon la procédure prévue par les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, seule compétente pour statuer sur le caractère professionnel de l'affection, puis reconnue par celle-ci comme étant d'origine professionnelle.
  7. En l'espèce, il est constant que Mme B...n'avait pas effectué une telle déclaration à la date de la décision attaquée. Par suite, le maire de la commune des Avirons, qui n'était pas compétent pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle et donc pas davantage, en l'absence d'une telle reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie, pour décider de l'imputabilité au service de celle-ci, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande formée auprès de lui par MmeB.... Dans ces conditions, tous les moyens que fait valoir Mme B...à l'encontre de la décision en litige sont inopérants.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme B...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ces fondements. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Avirons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15BX01545 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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