CETATEXT000032790052 J3_L_2016_06_000001600180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/79/00/CETATEXT000032790052.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 16BX00180, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00180 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL SYLVAIN LASPALLES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015, notifié le 26 mai 2015, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502940 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier, le 4 mars et le 12 avril 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Lapallès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 14 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme C...B..., de nationalité albanaise, née en 1981, est entrée en France le 17 février 2013, accompagnée de son concubin, M.A..., également de nationalité albanaise et de sa fille, Kristina, née en Albanie le 10 juin
- Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre
- Par deux arrêtés du 14 avril 2015, pris à l'encontre de Mme B...comme de M.A..., le préfet de la Haute-Garonne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Cependant, le 18 juin 2015, le préfet de a délivré à M. A...un titre de séjour " étranger malade ". Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 pris à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Le refus de séjour en litige, s'il fait état d'un certain nombre d'éléments de fait tenant à la situation personnelle de MmeB..., et alors même que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ce point de vue, est cependant totalement silencieux sur ce qui constitue le point essentiel de la vie privée et familiale de la requérante, à savoir le fait qu'elle vit en concubinage avec M.A..., ressortissant albanais avec lequel elle est entrée en France en février 2013, et que le couple a eu un enfant, la petite Noèli, née à Toulouse le 21 novembre
- Le préfet ne conteste ni la stabilité et l'ancienneté de la vie commune, Mme B...ayant d'ailleurs mentionné la présence de son compagnon lors de sa demande d'asile formulée le 2 avril 2013, ni la réalité de la naissance de leur petite fille, au demeurant établie par la production d'un acte de naissance, ou même le fait qu'il n'en aurait pas été informé. Dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet ne s'est pas livré à un examen attentif de sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
- L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ de départ volontaire et le pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que demande Mme B...sur ces fondements, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1502940 du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 avril 2015 pris à l'encontre de Mme B...par le préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros au profit du conseil de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 16BX00180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.