CETATEXT000032790072 J3_L_2016_06_000001600697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/79/00/CETATEXT000032790072.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 16BX00697, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00697 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DAVID-ESPOSITO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503850 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503850 du 27 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars
- Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En reprenant devant la cour l'intégralité des moyens présentés devant le tribunal administratif, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en statuant sur ces moyens, qu'il y a lieu par suite d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
- S'agissant, pour le surplus, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le jeune âge de la fille de MmeB..., la durée réduite de son séjour en France et son faible niveau de scolarisation ne permettent pas de considérer que son retour en Turquie porterait atteinte à son intérêt supérieur, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle s'y trouverait isolée et que sa mère y serait dépourvue de tout moyen de subsistance.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction doivent être écartées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge à verser au conseil de Mme B... une somme au titre des frais exposé et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 16BX00697 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.