CETATEXT000032790078 J3_L_2016_06_000001600782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/79/00/CETATEXT000032790078.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20/06/2016, 16BX00782, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00782 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP LARROQUE - REY - ROSSI M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504422 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, M. B... A..., représenté par la Scp Larroque-Rey-Rossi demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504422 du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité albanaise, né le 5 août 1995, a sollicité le bénéfice de l'asile le 5 mai 2014 que, par une décision du 29 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé. M. A...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1504422 du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, propres à la situation du requérant, est suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant.
- Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Si M. A...se prévaut de la présence en France de sa mère, de son beau-père et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 25 février 2014, à l'âge de dix-neuf ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. A... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 16BX00782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.